Mootness of Residence Permit Challenge and Refusal to Award Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit issued in March 2021, and an injunction compelling the prefect to issue a ten-year residency card or, alternatively, to re-examine the request and issue a six-month temporary work authorization. The court noted that the respondent prefect subsequently informed the tribunal that the requested residence permit, valid from January 18, 2023, to January 17, 2033, was being issued, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading to no ruling on those points; moreover, the court declined to order the State to pay the petitioner's incurred costs under the relevant legal aid and costs statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge and Refusal to Award Costs: The court noted that the respondent prefect subsequently informed the tribunal that the requested residence permit, valid from January 18, 2023, to January 17, 2033, was being issued, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading to no ruling on those points; moreover, the court declined to order the State to pay the petitioner's incurred costs under the relevant legal aid and costs statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the main requests because they became moot.
Cited in the reasoning regarding costs, leading to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Lucile Hugon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour intervenue le 25 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, principalement, de lui délivrer une carte de résident de dix années et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde a informé le tribunal que le titre de séjour demandé, en cours de fabrication et valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2033, allait être délivré à Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,