Legislator Jurisprudence & Législation
2205057 Généré par l'IA

Parents Seek Emergency Order for Disabled Student's Educational Assistant

Numéro de cause 2205057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the academy's rector to provide their son, who was legally granted schooling support by the departmental commission for disabled persons, with an educational assistant, arguing the lack of immediate support constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to education. The court rejected the request, reasoning that while deprivation of adapted schooling for a disabled child can justify an emergency order, the parents failed to demonstrate that the administrative body had been properly notified of the commission's decision, meaning there was no established failure of diligence by the administration to meet the threshold for a grave and manifestly illegal infringement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Parents Seek Emergency Order for Disabled Student's Educational Assistant: The court rejected the request, reasoning that while deprivation of adapted schooling for a disabled child can justify an emergency order, the parents failed to demonstrate that the administrative body had been properly notified of the commission's decision, meaning there was no established failure of diligence by the administration to meet the threshold for a grave and manifestly illegal infringement.

Mots-clés

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notification régulière droit à la formation retrait de l'autorité parentale besoin d'une formation scolaire spéciale réclamation administrative mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article dismisses the applicants' request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the referral judge was asked to rule on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. et Mme B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de leur fils D A un auxiliaire de vie scolaire.

M. et Mme C soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fils ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une aide humaine mutualisée à la scolarisation, valable du 21 juin 2022 au 31 juillet 2025 ;

- l'absence de diligence de l'administration pour recruter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) porte une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fils garanti A le préambule de la Constitution de 1946.

A un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de la CDAPH ait été effectivement notifiée aux services de l'éducation nationale ni que M. et Mme C en aient informé la direction de l'école accueillant leur enfant. Dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme ayant manqué de diligence et, conséquemment, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation du jeune D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision A laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'égal accès à l'instruction est garanti A le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé A l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre A les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies A l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué au jeune D, fils des requérants, une aide humaine mutualisée à la scolarisation, valable du 21 juin 2022 au 31 juillet 2025, il n'est pas établi que cette décision aurait été transmise aux services du rectorat des Alpes- Maritimes ou à la direction de l'école accueillant l'enfant. Il en résulte que les requérants ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont ils se prévalent. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, étant souligné que la rectrice de l'académie de Nice a précisé dans son mémoire en défense que l'administration va mettre tout en œuvre pour donner, dans les meilleurs délais, toute son effectivité à la mesure d'accompagnement décidée en faveur du jeune D dont elle n'ignore plus, à présent, l'existence.

ORDONNE :

Article 1erer : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 24 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

O. E

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou A délégation la greffière