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2205057 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Assessment Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2205057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of Value Added Tax assessments and penalties from 2010 to 2012, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim filed on March 21, 2022, was tardy. The court reasoned that the relevant notification of tax reassessment was sent on March 4, 2013, triggering the statutory time limit for the taxpayer to file a claim, which expired on December 31, 2016, making the subsequent administrative claim, even considering the taxpayer's failure to collect the registered mail containing the notification, untimely under the provisions governing tax dispute procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-3 du livre des procédures fiscales; Taxpayer VAT Assessment Challenge Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that the relevant notification of tax reassessment was sent on March 4, 2013, triggering the statutory time limit for the taxpayer to file a claim, which expired on December 31, 2016, making the subsequent administrative claim, even considering the taxpayer's failure to collect the registered mail containing the notification, untimely under the provisions governing tax dispute procedures.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée taxations fiscales déclaration fiscale tardive procès fiscal soustraction de la tva valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 196-3 du livre des procédures fiscales

This provision established the initial deadline for the tax claim, the expiration of which determined the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de condamner l'Etat à lui remboursement les frais d'instance qu'il aura exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

2. Il ressort des pièces versées à l'instance que la réclamation formée par M. B le 21 mars 2022 a été rejetée au motif qu'elle était tardive, dans la mesure les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige résultaient d'une proposition de rectification notifiée à l'intéressé le 4 mars 2013 et que le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales était expiré depuis le 31 décembre 2016. M. B, qui reconnaît ne pas avoir retiré le pli recommandé contenant la proposition de rectification, ne conteste pas l'irrecevabilité de sa réclamation. La notification postérieure de la mise en recouvrement des rappels en cause n'a pas eu d'incidence sur le délai de réclamation. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas reçu l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2013. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.