Legislator Jurisprudence & Législation
2205055 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2205055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the restitution of their driving license, but the initial filing lacked the requisite challenged administrative act or proof of prior claim, as mandated by procedural rules. The court, after sending a formal request for regularization of this deficiency, found that the notification was properly served but the litigant failed to provide the missing documents within the prescribed fifteen-day period, leading the Tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of uncorrected procedural flaws.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Procedural Deficiencies: The court, after sending a formal request for regularization of this deficiency, found that the notification was properly served but the litigant failed to provide the missing documents within the prescribed fifteen-day period, leading the Tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of uncorrected procedural flaws.

Mots-clés

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licenciement administratif pièces justificatives manquantes règles procédurales production de créance notification de la décision indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui restituer son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision du préfet refusant de lui restituer son permis de conduire ou de la demande que le requérant lui aurait adressée en ce sens. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 10 octobre 2022. Celle-ci, régulièrement présentée le 11 octobre 2022 à l'adresse trouvée sur la plus récente des pièces jointes de la requête, le requérant ne l'ayant pas mentionnée dans sa requête, est revenue au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.