Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Over Cycling Routes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipality's implicit refusal to establish cycling routes compliant with environmental code provisions and requested an injunction with a daily penalty, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request following a mediation agreement reached with the municipality; consequently, the designated presiding judge acknowledged the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to take note of such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 228-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Over Cycling Routes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to acknowledge the withdrawal of the request, based on the procedural rules.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, l'association Vélo 228 Finistère demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de la commune de Penmarc'h de mettre en place des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements respectant les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, compte tenu du silence gardé à réception de son recours gracieux du 22 juillet 2022 ;
2°) d'assortir le jugement à intervenir d'une mesure d'injonction, avec astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h le paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, l'association Vélo 228 Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de l'accord de médiation intervenu avec la commune de Penmarc'h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".
2. Le désistement de l'association vélo 228 Finistère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vélo 228 Finistère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vélo 228 Finistère et à la commune de Penmarc'h.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205054