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2205053 Généré par l'IA

Company v. Treasury: Jurisdiction over Traffic Fine Enforcement

Numéro de cause 2205053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative attachment notice issued by the automated control treasury to recover 360 euros from two increased fixed fines for traffic violations and requested the lifting of the seizure, arguing the administrative court should intervene. The court ruled that disputes concerning the recovery procedure for increased fixed fines stemming from traffic offenses, including the enforcement proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial authority, as they are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, thus leading to the rejection of the company's request as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 539-2 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Treasury: Jurisdiction over Traffic Fine Enforcement: The court ruled that disputes concerning the recovery procedure for increased fixed fines stemming from traffic offenses, including the enforcement proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial authority, as they are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, thus leading to the rejection of the company's request as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre exécution avis de saisie procédure en annulation autorité administrative opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the court is not competent to hear the matter.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Baheux demande au tribunal :

1°) de prononcer la nullité de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 octobre 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé à Rennes auprès de son organisme bancaire pour le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 360 euros ;

2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 de ce code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. / Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".

Selon l'article 539-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ".

Aux termes de l'article 529-9 de ce même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". L'article 530-2 dispose : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ".

L'article 707-1 prévoit que : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte de l'instruction que le 6 octobre 2022, le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé à Rennes a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 360 euros correspondant au montant de deux amendes forfaitaires majorées mises à la charge de la société Baheux au titre de deux infractions au code de la route constatées le 18 septembre 2021 à 18h58 et à 22h39. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement, qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Baheux doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Baheux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Baheux.

Fait à Nice, le 28 octobre 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,