Legislator Jurisprudence & Législation
2205051 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Work Authorization Denial for Foreign National

Numéro de cause 2205051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an expulsion order with a one-year re-entry ban and to compel the prefect to issue a work authorization, arguing the measure disproportionately violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, her freedom of movement, and subjected her to degrading treatment. The court rejected the application because the requester failed to provide evidence establishing the reality or duration of her stay in the territory necessary to substantiate claims under Article 8, and since her stay was deemed irregular, she could not validly invoke a violation of her freedom of movement or risk of inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Suspension and Work Authorization Denial for Foreign National: The court rejected the application because the requester failed to provide evidence establishing the reality or duration of her stay in the territory necessary to substantiate claims under Article 8, and since her stay was deemed irregular, she could not validly invoke a violation of her freedom of movement or risk of inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban griefs de droits humains droits de libre circulation ressortissants étrangers travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the legal basis for the summary judge's review, even though the ultimate rejection relies on the merits and the absence of urgency/manifest illegality.

Article L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded, which justifies the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 9h05 (heure locale), Mme A, ressortissante comorienne née le 22 septembre 1995, représentée par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2021, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205051