Legislator Jurisprudence & Législation
2205050 Généré par l'IA

Building Permit Validity Limited to Planning Compliance Over Private Easement Dispute

Numéro de cause 2205050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parties contesting a building permit argued its invalidity based on a private law dispute regarding an alleged right of way servitude needed for pipeline maintenance, which the permit recipient allegedly refused to honor. The court dismissed the request, reasoning that a building permit review, as stipulated by urban planning regulations, is strictly limited to verifying compliance with planning rules and servitudes, not adjudicating private law matters such as disputes over established rights of way, rendering the sole ground for challenging the permit inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Building Permit Validity Limited to Planning Compliance Over Private Easement Dispute: The court dismissed the request, reasoning that a building permit review, as stipulated by urban planning regulations, is strictly limited to verifying compliance with planning rules and servitudes, not adjudicating private law matters such as disputes over established rights of way, rendering the sole ground for challenging the permit inoperable.

Mots-clés

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validité du permis de construire droit de superficie réglementation de la construction urbanisme droit de passage objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the sole ground raised by the applicants was deemed inoperative.

Article 2

This article dictates the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme C B doivent être regardés comme contestant la délivrance du permis de construire n° PC 03130321 G0092 par le maire de la commune de Longages à M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 28 avril 2022.

Ils soutiennent que M. A refuse de leur donner accès au chemin desservant sa parcelle alors qu'il existe une servitude de passage, établie par acte notarié, à leur profit pour leur permettre de procéder à l'entretien de la servitude de canalisation d'eau.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de leur requête contestant le permis de construire accordé à M. A, M. et Mme B invoquent un unique moyen tiré de ce que le chemin d'accès à la parcelle de M. A est soumis à une servitude leur bénéficiant, droit que M. A refuse de leur reconnaître. Toutefois, les mentions complémentaires inscrites sous le titre " nota bene " faisant suite au texte de l'arrêté accordant le permis de construire, conformément aux dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, rappellent le principe selon lequel le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,