Legislator Jurisprudence & Législation
2205050 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte: Deportation Order Suspension Rejected

Numéro de cause 2205050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling him to leave the territory of Mayotte without delay and prohibiting his return for one year, requesting also an order to compel the prefect to issue a work authorization receipt, arguing the removal order constituted a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the ECHR, freedom of movement, and dignity. The court rejected the application because the individual failed to provide evidence establishing the reality or duration of his stay in the territory, thereby failing to demonstrate that the contested orders constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying interim relief, and thus failed to substantiate claims of rights violations under Article 8, freedom of movement, or exposure to inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Deportation Order Suspension Rejected: The court rejected the application because the individual failed to provide evidence establishing the reality or duration of his stay in the territory, thereby failing to demonstrate that the contested orders constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying interim relief, and thus failed to substantiate claims of rights violations under Article 8, freedom of movement, or exposure to inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droits de libre circulation éloignement insoumission à une décision de l'autorité révocation de la qualité de réfugié arrêts

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief, even though the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
article L. 522-3 du même code
This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request without proceeding further, implicitly justifying the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief, even though the request was ultimately rejected.

article L. 522-3 du même code

This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request without proceeding further, implicitly justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 8h42 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 16 décembre 1992, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis six mois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205050