Legislator Jurisprudence & Législation
2205050 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Annulment of Identity Document Verification Notice

Numéro de cause 2205050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefect's notification indicating an intent to conduct further verification following an application for an identity card and passport for a child, and further requested an order to compel the issuance of these documents. The court dismissed the request for annulment, reasoning that the prefect's notification was merely an interlocutory administrative step informing the applicant of an ongoing investigation, and therefore lacked the requisite definitive, decision-making character necessary to be subject to judicial review under an annulment action, rendering the conclusions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative; Requester v. Prefect: Annulment of Identity Document Verification Notice: The court dismissed the request for annulment, reasoning that the prefect's notification was merely an interlocutory administrative step informing the applicant of an ongoing investigation, and therefore lacked the requisite definitive, decision-making character necessary to be subject to judicial review under an annulment action, rendering the conclusions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union pièces de légitimation notification de la décision contrôle juridictionnel caractère incident de la décision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used by the designated judge to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère l'a informé qu'il entendait procéder à des vérifications à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour l'enfant Léna B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à l'enfant Léna B un passeport biométrique et une carte nationale, dans un délai de deux mois à compter de la

notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier,

premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La décision du 20 septembre 2022 du préfet du Finistère qui ne fait qu'informer M. B de ce qu'il va procéder à une instruction approfondie de sa demande tendant à la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour l'enfant Léna B est dirigée contre une décision ne revêtant pas à proprement dit un caractère décisoire. Par suite les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables. La requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions suscitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 10 octobre 2022 .

Le magistrat désigné,

signé

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.