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2205049 Généré par l'IA

Judicial Review of Tax Penalty Waiver Rejection Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision rejecting a request for a discretionary waiver of tax penalties imposed for the 2020 tax year. The court issued an order granting the administrative silence on the withdrawal of the proceedings because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following the notice under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the subsequent memorandum filed by the applicant was disregarded as it was not submitted through the mandated electronic teleservice as required by Article R. 414-2, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Tax Penalty Waiver Rejection Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order granting the administrative silence on the withdrawal of the proceedings because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following the notice under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the subsequent memorandum filed by the applicant was disregarded as it was not submitted through the mandated electronic teleservice as required by Article R. 414-2, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel conformité administrative décisions incidentes délai de résiliation suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally give note of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to give note of a withdrawal by ordinance, which is the procedural basis for the order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

Article R. 414-2 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the applicant's subsequent memorandum because it was not submitted via the required electronic service.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1758 A et 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 27 septembre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. B a présenté un mémoire enregistré le 28 octobre 2024.

Une lettre a été adressée le 28 octobre 2024 à M. B, l'invitant sur le fondement de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, à régulariser le maintien de sa requête par voie électronique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a pas valablement confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. S'il a présenté un nouveau mémoire le 28 octobre 2024, il ne l'a pas adressé au tribunal au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et n'a pas régularisé son envoi dans le délai qui lui a été imparti en dépit du courrier qui lui a été adressé le 28 octobre 2024. Dans ces circonstances, son mémoire du 28 octobre 2024 doit être écarté des débats conformément aux prévisions du troisième alinéa de l'article R. 414-2. Il suit de là que M. B ne peut être regardé comme ayant maintenu sa requête. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.