Legislator Jurisprudence & Législation
2205047 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Injunction Denial

Numéro de cause 2205047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an order compelling his immediate departure from the territory and prohibiting his return for one year, as well as an order compelling the prefect to issue a work permit, arguing the order violated his rights under Article 8 of the ECHR, freedom of movement, and constituted inhuman treatment. The court denied all requests because the applicant failed to provide evidence substantiating the reality or duration of his five-year stay to support a claim of disproportionate interference with private and family life, and since his stay was irregular, he could not claim a violation of freedom of movement, nor did he demonstrate exposure to inhumane or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Injunction Denial: The court denied all requests because the applicant failed to provide evidence substantiating the reality or duration of his five-year stay to support a claim of disproportionate interference with private and family life, and since his stay was irregular, he could not claim a violation of freedom of movement, nor did he demonstrate exposure to inhumane or degrading treatment.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droits de libre circulation ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief concerning a fundamental freedom.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, constituting the final order on the merits.
article L. 522-3 du même code
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request summarily because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, constituting the final order on the merits.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief concerning a fundamental freedom.

article L. 522-3 du même code

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request summarily because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 8h16 (heure locale), M. A, ressortissant comorien né le 5 mars 2001, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis cinq ans, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205047