Visa Issuance Moots Appeal and Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implied rejection of their administrative appeal against a refusal to issue long-stay visas for the minor and adult sons of one of the applicants, and requested an injunction compelling the State to issue the visas or re-examine the situation. The court found that since the filing of the request, the relevant consular authorities had issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus determined there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Moots Appeal and Injunction Request: The court found that since the filing of the request, the relevant consular authorities had issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus determined there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty because they had become devoid of object.
This provision governs the circumstances under which the President can rule by order, specifically concerning requests that no longer present any issue other than the award of costs.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril, 19 mai et 17 octobre 2022, Mme A D, agissant en son nom propre et au nom d'Amos Botali Angbongo, son fils mineur, et M. B C, son fils majeur, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision inmplicte par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2021 contre la décision du 26 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à Amos Botali Angbongo et à M. C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes de délivrer les visas sollicités aux enfants de la requérante, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 10 octobre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités aux enfants de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 26 octobre 2022 les visas sollicités à Amos Botali Angbongo et à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. C la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,