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2205045 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Claim for Costs

Numéro de cause 2205045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary warning issued by a college principal and requested related legal costs after the matter was transferred to a new administrative tribunal. The litigant subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the opposing party to pay the litigant's non-recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Claim for Costs: The litigant subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the opposing party to pay the litigant's non-recoverable expenses.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs désistement de procédure retrait de l'opposition avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis under which the President can give notice of withdrawal and rule on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant for costs, and the court explicitly rejected the conclusions based on it in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles de l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée le 28 février au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2201603 par Mme A B.

Par cette requête, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la principale du collège Maurice Genevoix à Montrouge (92) a prononcé à son encontre un avertissement disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par celle-ci sur son recours gracieux du 22 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la principale du collège Maurice Genevoix de procéder au retrait de la décision du 22 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le recteur de l'Académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les conclusions formées par la requérante ont perdu leur objet dès lors que, d'une part, le courrier envoyé par lettre recommandée du 22 octobre 2021 ne constitue pas en tant que tel un avertissement disciplinaire, mais se borne à lui rappeler ses obligations de service avant de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire, et, d'autre part, que les sanctions disciplinaires du premier groupe relèvent de la compétence exclusive du recteur de l'Académie de Versailles.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme B, représentée par Me Weyl, déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'Académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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