Claim for Housing Benefit Overpayment Debt Reduction Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the refusal by the family allowances fund to grant a debt reduction for an overpayment of housing benefits, requesting a partial remission and a monthly repayment schedule. The court determined that there was no longer any need to rule on the claim because, following the filing of the defense memorandum, the family allowances fund subsequently granted the claimant a reduction of the debt by half and authorized payment of the remaining balance in ten installments, a resolution which the claimant did not dispute, thus rendering the initial request moot under the relevant administrative justice code provision concerning cases where a claim is no longer pertinent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Housing Benefit Overpayment Debt Reduction Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court determined that there was no longer any need to rule on the claim because, following the filing of the defense memorandum, the family allowances fund subsequently granted the claimant a reduction of the debt by half and authorized payment of the remaining balance in ten installments, a resolution which the claimant did not dispute, thus rendering the initial request moot under the relevant administrative justice code provision concerning cases where a claim is no longer pertinent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the administrative judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 059 euros ;
2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
3°) de mettre en place un échéancier de 30 euros par mois à compter de juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du
19 août 2022, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, d'une part, a accordé à Mme B, le 12 août 2022, une réduction de sa dette à hauteur de 529,50 euros, ramenant le solde de sa dette à 529,50 euros, et, d'autre part, a accordé à cette dernière la possibilité de régler sa dette en dix échéances de 52,95 euros. Le mémoire en défense a été transmis à Mme B qui ne conteste pas que cette décision fait entièrement droit à sa demande. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,