Legislator Jurisprudence & Législation
2205044 Généré par l'IA

Malagasy National Expulsion Suspension Denial

Numéro de cause 2205044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Malagasy national sought an order to suspend an order requiring him to leave French territory and banning his return for one year, arguing the measure was void due to the signatory's lack of authority, insufficient motivation, and a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 because he had family ties in the territory and posed no threat to public order. The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate his alleged family ties or length of stay in the territory, thus failing to establish a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the emergency procedure; furthermore, objections concerning procedural defects like lack of competence or motivation do not constitute such a grave violation when raised under this specific article concerning fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Malagasy National Expulsion Suspension Denial: The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate his alleged family ties or length of stay in the territory, thus failing to establish a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the emergency procedure; furthermore, objections concerning procedural defects like lack of competence or motivation do not constitute such a grave violation when raised under this specific article concerning fundamental freedoms.

Mots-clés

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droits fondamentaux violation de garanties procédurales séjour illégal interdiction de l'expulsion des nationaux droit au retour menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the summary proceedings which the court ultimately rejected the claim under.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request in its entirety.
Article L. 522-3 du même code
This article permits the summary judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings which the court ultimately rejected the claim under.

Article L. 522-3 du même code

This article permits the summary judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 6h04 (heure locale), M. A B, ressortissant malgache né 6 juin 2002, représenté par Me Ekeu demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement prononcé à son encontre est entachée d'incompétence, car signée par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ;

- la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ;

- la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, il ne précise aucunement la nature des liens familiaux qu'il invoque, non plus que ses durée et condition de séjour. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire une copie de sa carte d'identité, son acte de naissance et le passeport malgache d'une tierce personne. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public.

3. Par ailleurs, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente ne peut être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Enfin, pour le même motif, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'interdiction de retour serait entachée d'un défaut de motivation ne peut également être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205044