Legislator Jurisprudence & Législation
2205043 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Education Services Director (Middle School Grant Inadmissibility)

Numéro de cause 2205043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the departmental education services director that declared her child's middle school grant application inadmissible because the household's 2021 tax notice was missing. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant's subsequent submission of the 2021 tax return and further financial details were irrelevant to the legality of the original decision, which was based solely on the incomplete nature of the initial application file, rendering all grounds of the appeal inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Education Services Director (Middle School Grant Inadmissibility): The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant's subsequent submission of the 2021 tax return and further financial details were irrelevant to the legality of the original decision, which was based solely on the incomplete nature of the initial application file, rendering all grounds of the appeal inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier affectation au cercle scolaire déclaration d'impôt décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative (Art. R. 222-1, 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASDEN) de l'Eure a déclaré irrecevable la demande de bourse de collège pour l'enfant A B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "

2. Mme B ne conteste pas le motif pour lequel sa demande de bourse de collège a été classée sans suite, fondé sur l'observation qu'une copie de l'avis d'imposition du ménage concernant les revenus de l'année 2021 n'avait pas été produit. La production d'une copie de la déclaration de revenus de l'année 2021, d'ailleurs souscrite en retard, ainsi que les précisions concernant les ressources du foyer fiscal et les résultats scolaires de la jeune A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se bornait à constater le caractère incomplet du dossier de demande de bourse. Par suite, les moyens de la requête sont tous inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2205043