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2205043 Généré par l'IA

Claimant Seeks Review of Disability Benefits and Parking Card Refusals

Numéro de cause 2205043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the administrative tribunal to annul decisions from the departmental disability office refusing the adult disability allowance (AAH), associated resource supplement, and disability compensation benefit (PCH), as well as a decision from the departmental council refusing a mobility inclusion parking card. The court dismissed the claims regarding AAH, resource supplement, and PCH because those specific benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative court manifestly incompetent. Furthermore, the claim contesting the refusal of the mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the claimant failed to prove they first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council before filing suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Review of Disability Benefits and Parking Card Refusals: The court dismissed the claims regarding AAH, resource supplement, and PCH because those specific benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, rendering the administrative court manifestly incompetent. Furthermore, the claim contesting the refusal of the mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the claimant failed to prove they first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council before filing suit.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel production de créance réclamation administrative aggravation de l'atteinte à la santé prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning AAH, associated resources complement, and PCH as falling outside the administrative court's jurisdiction.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims as manifestly inadmissible due to failure to exercise a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;

3°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les demandes relatives à l'AAH, au complément de ressources qui y est associé et à la PCH :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces aides. Dès lors, ses conclusions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 1er juillet 2022, dont il a pris connaissance le 5 juillet suivant via l'application " Télérecours ", M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du

24 mai 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,