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2205043 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Housing Fine

Numéro de cause 2205043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual recognized as a priority for emergency accommodation following a 2021 order. The court reasoned that although the State had offered a suitable T4 apartment, the recipient refused it without providing justification that a member of his family required facilities like an elevator, meaning the failure to be rehoused was attributable to the recipient after May 25, 2022, thus fulfilling the State's obligation from that date. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the imposed fine from the initial order date up to May 25, 2022, but moderated the total amount from €6,450 to €3,225, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Housing Fine: The court reasoned that although the State had offered a suitable T4 apartment, the recipient refused it without providing justification that a member of his family required facilities like an elevator, meaning the failure to be rehoused was attributable to the recipient after May 25, 2022, thus fulfilling the State's obligation from that date. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the imposed fine from the initial order date up to May 25, 2022, but moderated the total amount from €6,450 to €3,225, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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obligation étatique paiement de l'amende priorité de relogement expulsion d'un logement état d'urgence frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the moderation of the final amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The basis for the underlying injunction whose penalty (astreinte) is being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

Il soutient que M. A B, dûment avisé des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de type T 4 situé aux Mureaux, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.

Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2106471 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 13 novembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 octobre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Il résulte de l'instruction que M. A B, alors qu'il a été dûment informé des conséquences d'un refus d'une proposition de logement aux termes de la décision de la commission de médiation, a néanmoins refusé, le 25 mai 2022, la proposition faite par les services de la préfecture des Yvelines de le loger avec sa famille dans un appartement de Type T 4, situé aux Mureaux. Le préfet des Yvelines produit un extrait Syplo " gestion des attributions " indiquant que l'intéressé, pour justifier son refus, s'était plaint que l'immeuble dans lequel était situé cet appartement ne comportait pas d'ascenseur. Cependant, M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'un membre de sa famille ou lui-même serait en situation de handicap et qu'il ne pourrait être relogé que dans un bâtiment collectif d'habitation pourvu d'un ascenseur. Ainsi, M. A B ne justifie ni que le logement proposé n'aurait pas été pas adapté à ses besoins et à ses capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Dès lors que l'échec de son relogement n'est imputable qu'à l'intéressé, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 25 mai 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 22 octobre 2021 et le 25 mai 2022, soit à un montant total de 6 450 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 225 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 225 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106471 du 22 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. C A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. Blanc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.