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2205043 Généré par l'IA

Litigant's Petition Against Prefecture Rejected Due to Failure to Submit Required Documentation

Numéro de cause 2205043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision and compel the administration to rehouse him under emergency provisions after filing a petition against the Prefecture. The court, acting under articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request inadmissible because the litigant failed to comply with a formal notice requiring him to submit a copy of the decision being challenged within the prescribed fifteen-day period. Therefore, the tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant's Petition Against Prefecture Rejected Due to Failure to Submit Required Documentation: The court, acting under articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request inadmissible because the litigant failed to comply with a formal notice requiring him to submit a copy of the decision being challenged within the prescribed fifteen-day period. Therefore, the tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de résiliation administration de la justice retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for the inadmissibility of the petition due to the failure to attach the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le reloger au titre d'un des dispositifs d'urgence auprès desquels il est inscrit.

Par une lettre du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. Par sa demande, M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose au préfet de la Haute-Garonne. Par une lettre en date du 29 août 2022, M. B a été invité à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 29 août 2022 par lettre recommandée a été reçue par le requérant qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 2 septembre 2022. M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,