Legislator Jurisprudence & Législation
2205043 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2205043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order from July 9, 2022, which mandated the immediate departure from French territory, fixed the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, was rejected because it was manifestly filed after the expiry of the mandatory forty-eight-hour appeal period. The court reasoned that the order was properly notified on July 10, 2022, with clear indication of the forty-eight-hour non-extendable deadline specified for contesting such immediate departure obligations, making the subsequent filing on July 15, 2022, untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that the order was properly notified on July 10, 2022, with clear indication of the forty-eight-hour non-extendable deadline specified for contesting such immediate departure obligations, making the subsequent filing on July 15, 2022, untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée décision déployant des effets durables mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive action, which is the rejection of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2.Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " et aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. "

3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été pris notamment sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été régulièrement notifié par voie administrative le 10 juillet 2022. Ladite notification comportait de manière lisible la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation au regard des dispositions applicables précitées. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2022 à 11 heures 32, soit après l'expiration du délai de recours, est manifestement tardive. Il s'ensuit qu'il y a lieu en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 11 août 2022.

Le président,

X. Faessel

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité