Legislator Jurisprudence & Législation
2205041 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2205041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision from November 21, 2022, which had declared her application for a middle school grant for her daughter inadmissible. Following the filing of the request, the administrative authority re-examined the application after receiving the petitioner's 2022 tax notice and, by a decision dated January 10, 2023, awarded the grant at echelon 3. The court reasoned that since the initial decision being contested was superseded by a subsequent, favorable decision that rendered the original claim moot, there was no longer any need to rule on the annulment request pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of the need to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: Following the filing of the request, the administrative authority re-examined the application after receiving the petitioner's 2022 tax notice and, by a decision dated January 10, 2023, awarded the grant at echelon 3. The court reasoned that since the initial decision being contested was superseded by a subsequent, favorable decision that rendered the original claim moot, there was no longer any need to rule on the annulment request pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of the need to rule.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande décision préjudicielle demande adressée à l'autorité divorce sur requête commune production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de bourse de collège, pour sa fille C A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la demande de Mme A a été réexaminée et que lui a été attribuée une bourse à l'échelon 3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la transmission par Mme A de son avis d'imposition 2022, la directrice des services académiques, directrice des services départementaux de l'Education nationale de l'Eure a, par décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, attribué à la requérante pour sa fille une bourse de collège à l'échelon 3 d'un montant annuel de 477 euros. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 déclarant sa demande de bourse irrecevable est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 13 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205041

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