Legislator Jurisprudence & Législation
2205041 Généré par l'IA

Neighboring Property Owners v. City Planning Department Regarding Building Permit Suspension

Numéro de cause 2205041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order to suspend a building permit granted to their neighbor for a house extension, arguing it violated urban planning rules regarding demolition permits, architectural consistency with the file submitted for review, compliance with boundary setbacks, and maximum height restrictions, further claiming urgency due to ongoing construction; however, the administrative judge summarily rejected the request for suspension, concluding based on the available evidence and arguments that the request was manifestly unfounded, as it did not establish the serious doubt regarding legality necessary to warrant suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée; Neighboring Property Owners v. City Planning Department Regarding Building Permit Suspension: Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. D et Mme B doit, dans l'ensemble de ses conclusions être rejetée.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire permis de démolir qualité pour recourir contre permis urbanisme propriété immobilière violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C D et Mme A B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à leur voisin pour l'extension d'une maison individuelle avec création d'un logement pour une surface de plancher de 109 m², jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- l'intégralité des motifs sont détaillés dans la requête en annulation jointe ; notamment le projet comporte la démolition d'un auvent, non comprise dans la définition de bâtiment, soumise à permis de démolir ; le projet a été substantiellement complété sur son volet architectural, postérieurement à la saisine de l'ABF, et il est manifestement différent de celui soumis pour avis ; l'avis émis par le service technique de la métropole de Lyon est également critiquable pour les mêmes raisons ; le projet comporte des baies nouvelles sur la façade nord ;

- la construction projetée ne respecte pas les règles des limites séparatives prévues par l'article 2.2 de la zone URi2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la construction projetée dépasse la hauteur maximale de 3,5m ; afin de bénéficier des règles dérogatoires du plan local d'urbanisme permettant une implantation en retrait à moins de 6 mètres de la limite séparative, la construction nouvelle est qualifiée à tort d'extension ; elle présente des dimensions supérieures à la construction existante ; elle nécessite la démolition de bâtiments existants, et notamment une partie du bâtiment construit en limite séparative nord, pour une construction nouvelle en limite séparative nord, et une construction nouvelle avec un retrait moindre de 6 mètres par rapport à la limite nord et est ;

- la construction a débuté, et il y a donc un caractère d'urgence à faire cesser cette construction, de suspendre le permis de construire ; les fondations sont réalisées, les murs commencent à être montés.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2108880.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, compte tenu des moyens visés plus haut, y compris ceux énoncés dans la requête en annulation jointe à la présente demande, il n'apparaît manifestement pas que la présente demande serait fondée.

3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. D et Mme B doit, dans l'ensemble de ses conclusions être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et Mme A B.

Copie en sera adressée à la ville de Lyon et à la société confort 5.

Fait à Lyon le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier