Appeal Over Tax Penalty Remission Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a tax conciliator's decision from July 2022, which rejected the requested remission of a 10% penalty of 2,905 euros arising from an income tax audit for 2020. The relevant financial directorate subsequently issued a decision on January 11, 2023, granting the full remission of the penalty in question. Consequently, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to issue an order to note that there is no need to rule on a request, that no ruling was necessary on the initial appeal because the subject matter of the dispute had been resolved by the subsequent administrative decision granting the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Over Tax Penalty Remission Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The relevant financial directorate subsequently issued a decision on January 11, 2023, granting the full remission of the penalty in question. Consequently, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to issue an order to note that there is no need to rule on a request, that no ruling was necessary on the initial appeal because the subject matter of the dispute had been resolved by the subsequent administrative decision granting the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to proceed with the request.
The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le conciliateur fiscal a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la pénalité de 10 %, d'un montant de 2 905 euros, mise à sa charge en application de l'article 1758 A du code général des impôts, à la suite du contrôle de sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à sa décision du 11 janvier 2023 par laquelle il a prononcé la remise gracieuse de la pénalité de 2 905 euros, en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Par une décision du 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. A le dégrèvement total de la pénalité de 10 %, d'un montant de 2 905 euros, mise à sa charge en application de l'article 1758 A du code général des impôts, à la suite du contrôle de sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.