Legislator Jurisprudence & Législation
2205040 Généré par l'IA

Refusal to Register Residency Renewal and Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2205040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register the renewal of their residency permit and requested the issuance of a receipt authorizing work, or alternatively, a reexamination of their administrative situation. The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims, as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following a formal request sent on January 6, 2023, leading the court, pursuant to Article R. 222-1, to deem the request withdrawn.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Register Residency Renewal and Failure to Confirm Claims: The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims, as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following a formal request sent on January 6, 2023, leading the court, pursuant to Article R. 222-1, to deem the request withdrawn.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorisations de travail retrait de la requête annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the finding of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order regarding withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par

Me Roman Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 janvier 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,