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2205038 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Cost Allocation in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2205038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals initially sought the annulment of a building permit and a subsequent modification permit issued for the rehabilitation of four existing dwellings, along with the implicit rejections of their administrative appeals, while also requesting that the municipality and the permit holder bear the costs under the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, granted the applicants' subsequent request to withdraw their main action and dismissed the municipality's cost claims following its own withdrawal; further, the court rejected the cost claims made by the permit holder, concluding that no further issues remained to be judged beyond the procedural costs following the parties' mutual withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Cost Allocation in Building Permit Dispute: The court, exercising its authority under Article R. 222-1, granted the applicants' subsequent request to withdraw their main action and dismissed the municipality's cost claims following its own withdrawal; further, the court rejected the cost claims made by the permit holder, concluding that no further issues remained to be judged beyond the procedural costs following the parties' mutual withdrawals.

Mots-clés

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modification du permis de construire désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the act of discontinuance and ruling on requests concerning costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs by one party and granting the act of discontinuance for the other party's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 10 novembre 2022, Mme E C, Mme A B et Mme D B, représentées par Me Landot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 420 21 00019 du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Mard a délivré à la société CSB un permis de construire pour la réhabilitation de 4 logements existants sur un terrain sis 30 rue de la Mairie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 420 21 00019/01 du 7 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Mard a délivré à la société CSB un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mard et de la société CSB une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Saint-Mard, représentée par Me Drouvillé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense le 10 novembre 2022, la SCI CSB, représentée par Me Desmot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 30 novembre 2023, Mme C et Mmes B, représentées par Me Landot, déclarent se désister de leur requête et de toute action, et doivent être regardées comme demandant au tribunal de débouter la commune de Saint-Mard et la SCI CSB de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Saint-Mard, représentée par Me Drouvillé, prend acte du désistement des requérantes et se désiste à son tour de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Saint-Mard a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI CSB présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C et Mmes B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Mard de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI CSB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Mme A B, à Mme D B, à la commune de Saint-Mard et à la SCI CSB.

Fait à Melun, le 7 février 2024.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205038