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2205037 Généré par l'IA

Residency Card Issuance Renders Dispute Moot

Numéro de cause 2205037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residency card and requested an injunction for its issuance, but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect subsequently issued the requested residency card valid for ten years. The court based its decision on the fact that the original subject of the dispute had disappeared following the issuance of the card, rendering those specific conclusions without object, and further decided not to order the State to pay the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residency Card Issuance Renders Dispute Moot: The court based its decision on the fact that the original subject of the dispute had disappeared following the issuance of the card, rendering those specific conclusions without object, and further decided not to order the State to pay the litigant's legal costs.

Mots-clés

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règles procédurales annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union droit de déterminer le lieu de résidence commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used as the procedural basis to rule that there is no need to rule on the main requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the remaining claims concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the non-application of costs under this article in the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the non-application of costs under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2033, a été délivrée à la requérante.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de résident, valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2033. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 26 mars 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,