Implied Withdrawal in Social Housing Aid Repayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision demanding the repayment of social housing aid, but following a request from the administrative court, sent on October 19, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the court noted that no such confirmation was received and that the file remained insufficiently substantiated, leading the court to issue an order granting acknowledgment of the litigant's implied withdrawal from the case, as per the provisions of Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal in Social Housing Aid Repayment Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the court noted that no such confirmation was received and that the file remained insufficiently substantiated, leading the court to issue an order granting acknowledgment of the litigant's implied withdrawal from the case, as per the provisions of Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the act of withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to grant an act of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis authorizing the invitation to the appellant to confirm the continuation of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler la décision lui notifiant un trop perçu d'un montant de 579 euros d'aide au logement social.
Par une lettre du 19 octobre 2023 adressée par voie électronique sur télérecours citoyen, dont l'accusé de mise à disposition sur l'application est daté du jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B A le 19 octobre 2023. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de relever que malgré la demande de régularisation la requête ne contient toujours pas assez d'éléments permettant au tribunal de se prononcer.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 mars 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,