Detainee's Administrative Complaint Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee filed a request with the administrative tribunal outlining dysfunctions and discrimination experienced at the penitentiary center where he is incarcerated, but the court dismissed the request because it failed to state any specific demands or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant procedural rules allowing the President of the judgment panel to reject such requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Administrative Complaint Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final order.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
The request was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements of this article (lack of formal conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B saisit le tribunal des dysfonctionnements et des discriminations dont il s'estime victime au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il est détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B expose au tribunal les discriminations et les dysfonctionnements dont il aurait été victime au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il est détenu. Il ne formule cependant aucune demande à l'adresse du tribunal. Ainsi, sa requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.