Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from national territory and prohibiting return, along with ancillary relief concerning repatriation and residency status. Following an invitation from the court, pursuant to the procedural rule allowing for deemed withdrawal, to expressly confirm the continuation of the proceedings within a specified period, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal: Following an invitation from the court, pursuant to the procedural rule allowing for deemed withdrawal, to expressly confirm the continuation of the proceedings within a specified period, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant in the dispositive.
This provision was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn from their claims due to failure to confirm maintenance of the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens et de lui délivrer un titre de séjour à son retour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 octobre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président du tribunal, dont son conseil a accusé réception via Télérecours le 4 octobre 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.