Legislator Jurisprudence & Législation
2205035 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Family Reunification Denial and Health Grounds

Numéro de cause 2205035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a valid residence permit and married since 2018, sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying his family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant the request, arguing that a serious, documented health condition preventing him from working necessitated his wife's presence and rendered the standard income requirement inapplicable under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The administrative judge summarily dismissed the entire request, concluding, based on the state of the investigation, that the application was manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Family Reunification Denial and Health Grounds: The administrative judge summarily dismissed the entire request, concluding, based on the state of the investigation, that the application was manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial ressortissants étrangers autorisation de séjour obligation de résidence décision étrangère documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the entire request because the case appeared manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial petition as the basis for seeking costs, but this provision does not appear in the final operative articles (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules provided (only cite provisions used in the *final orders*).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 septembre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 13 avril 2031 ; il est marié depuis 2018 ; en raison d'un grave problème de santé, il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle et se trouve depuis dans l'incapacité médicale de travailler ; il bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA) ; il a déposé le 12 février 2019 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, rejetée par le préfet, faute de justifier de ressources équivalentes au SMIC ; son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés ;

- l'urgence est caractérisée ;

- il n'y a pas eu d'examen particulier de sa demande ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à la protection de sa vie privée et familiale et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état de santé ne lui permet pas de disposer de ressources équivalentes au SMIC tel que le prévoit l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié ; cette incapacité à travailler est médicalement constatée.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2200187.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, et compte tenu des moyens invoqués, la demande apparaît manifestement mal fondée.

3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire ni qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la présente requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier