Legislator Jurisprudence & Législation
2205034 Généré par l'IA

Company Lacks Standing to Challenge Permit Denial

Numéro de cause 2205034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company challenging a municipality's refusal to approve its prior declaration for installing fourteen photovoltaic panels on a residential property was deemed inadmissible because the company, acting as the homeowner's administrative agent, lacked the requisite legal standing to bring the annulment claim before the administrative tribunal, as only explicitly authorized legal representatives, such as lawyers, can represent a litigant in such proceedings, and the company failed to demonstrate a separate personal interest sufficient to justify its action, leading the court to dismiss the main request as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for summary rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Lacks Standing to Challenge Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis intérêt pour agir bien réservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to impose costs on SAS Open Energie for the expenses incurred by the Commune of Val d'Orger.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la SAS Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Val d'Orger s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation de quatorze panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 274 A 27, 13 rue du fossé Talleux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Val d'Orger de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Val d'Orger, représentée par Me Huon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés, à ce que le tribunal ordonne la dépose des panneaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 8 septembre 2022, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 274 A 27, 13 rue du fossé Talleux sur le territoire de la commune du Val d'Orger. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de la commune de Val d'Orger s'est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 31 octobre 2022 qui est resté sans réponse. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ".

4. La SAS Open Energie fait valoir qu'elle a été mandatée par M. A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de quatorze panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 13 rue du fossé Talleux. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire au sens des dispositions du 1° de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable.

5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du " mandat d'assistance administrative " signé par son client et n'est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de M. A pour contester devant le tribunal la décision d'opposition à déclaration préalable.

6. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un intérêt propre outre le mandat administratif " d'intérêt commun " l'unissant à M. A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de M. A, pour la pose de quatorze panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de ce dernier. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être accueillie.

7. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Val d'Orger:

8. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de déposer les panneaux installés sans autorisation ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Val d'Orger doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Val d'Orger.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée.

Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Val d'Orger une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Val d'Orger est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Open Energie et à la commune de Val d'Orger.

Copie en sera adressée à M. A.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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