Legislator Jurisprudence & Législation
2205033 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Challenge Mooted by Subsequent Administrative Order

Numéro de cause 2205033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order that refused her residence permit, ordered her departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, and further sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence card. The court determined that the prefect subsequently issued a new administrative order on July 5, 2022, which explicitly abrogated the contested April 14, 2022 decision following the registration of the petitioner's daughter's asylum application, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the substantive parts of the request, also denying the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Residence Permit Challenge Mooted by Subsequent Administrative Order: The court determined that the prefect subsequently issued a new administrative order on July 5, 2022, which explicitly abrogated the contested April 14, 2022 decision following the registration of the petitioner's daughter's asylum application, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the substantive parts of the request, also denying the claim for costs against the State.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisations de séjour recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the President's power to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the remaining conclusions regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the remaining conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle droit être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et prenant acte de l'enregistrement, le 9 juin 2022, de la demande d'asile déposée au nom de la fille de la requérante, née le 12 mai 2022, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté attaqué du 14 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

Vladan Marjanovic

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière