Legislator Jurisprudence & Législation
2205032 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Unfreeze Iraqi Bank Funds Mooted by Subsequent EU Regulation

Numéro de cause 2205032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a ministerial decision refusing to unfreeze funds held for an Iraqi bank and to compel the authorization for their release, arguing the refusal was unlawful. The court determined that a subsequent European Union regulation directly applicable in member states had removed the Iraqi bank from the list of entities subject to asset freezes, rendering the ministerial refusal and the company's related claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that no decision was necessary on those substantive claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Refusal to Unfreeze Iraqi Bank Funds Mooted by Subsequent EU Regulation: The court determined that a subsequent European Union regulation directly applicable in member states had removed the Iraqi bank from the list of entities subject to asset freezes, rendering the ministerial refusal and the company's related claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that no decision was necessary on those substantive claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel ordonnance de séquestre gel des avoirs règlement du fonds de placement banque émettrice société européenne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an order stating there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, specifically item 3, to declare that there was no longer any need to rule on the case (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in connection with the costs issue, which the court ultimately decided not to award in Article 4 of the reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, la société Instrubel N.V., représentée par Me Dechelette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie et des finances, a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de dégel des fonds détenus par la banque union des banques arabes et françaises (UBAF) au nom et pour le compte de la banque irakienne Rasheed Bank ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui délivrer l'autorisation de dégel des fonds détenus par la banque UBAF au nom et pour le compte de la banque irakienne Rasheed Bank, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'un règlement d'exécution (UE) du 21 avril 2022, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 avril suivant, a retiré la société Rasheed Bank de la liste des entités auxquelles s'applique le gel des avoirs.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, la société Instrubel NV maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 2022/665 de la Commission du 21 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1203/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 : " 1. Tous les fonds et ressources économiques qui se trouvaient hors d'Iraq le 22 mai 2003 ou après et qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution publique désignés par le Comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés. () " Aux termes de l'annexe du règlement d'exécution

n° 2022/665 (UE) de la Commission européenne du 21 avril 2022 : " À l'annexe III du règlement (CE) n° 1210/2003, la mention suivante est supprimée : 3. Rasheed Bank [alias a) Al-Rashid Bank; b) Al Rashid Bank; c) Al-Rasheed Bank], PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Iraq, ou Al Masarif Street, Bagdad, Iraq. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par le règlement d'exécution n° 2022/665 du 21 avril 2022, la Commission européenne a retiré la société Rasheed Bank de l'annexe III au règlement (CE) n°1210/2003, qui fixait la liste des entités du précédent gouvernement iraquien faisant l'objet d'un gel de fonds ou de ressources économiques. Ce règlement d'exécution est, en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre, depuis le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, laquelle est intervenue le 22 avril 2022. Dès lors, une autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est plus nécessaire pour obtenir le dégel des fonds de la société Rasheed Bank. Par suite, les conclusions de la société Instrubel NV tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 refusant la levée du gel des fonds de la société Rasheed Bank sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Instrubel NV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Instrubel NV.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Instrubel NV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3