Legislator Jurisprudence & Législation
2205032 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2205032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order issued by the Prefect of the Loire region requiring him to leave French territory, and also requested provisional legal aid and costs. The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions are within the competence of the administrative tribunal located where the subject of the decision resided at the time of the decision. Since the petitioner's residence at the time of the challenged order was in Lormont, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Bordeaux, which was deemed competent to rule on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives transfert de compétence rupture de ban droit d'enlèvement compétences juridictionnelles assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel la préfère de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. A était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié chez Mme B, 14 rue Pierre Duhem, à Lormont (33310). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Bordeaux compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à la préfète de la Loire et à M. C A.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,