Legislator Jurisprudence & Législation
2205031 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission Regarding Structural Damages and Joinder of Party

Numéro de cause 2205031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party requested the extension of an ongoing expert mission, initiated following an initial judgment in 2022, to include another party in the proceedings and to expand the scope of the technical examination to specific structural elements (piles 10 and 11) exhibiting particular damages, while also seeking a broader comparative study. The court granted the inclusion of the additional party because its technical expertise on the installed components remains useful for the full completion of the mission, and partially granted the extension to examine piles 10 (regarding damage to bearing plates) and 11 (regarding Teflon extrusion), finding these extensions useful, but rejected the request for a speculative comparative study across other piles as not sufficiently justified for the execution of the mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Extension of Expert Mission Regarding Structural Damages and Joinder of Party: The court granted the inclusion of the additional party because its technical expertise on the installed components remains useful for the full completion of the mission, and partially granted the extension to examine piles 10 (regarding damage to bearing plates) and 11 (regarding Teflon extrusion), finding these extensions useful, but rejected the request for a speculative comparative study across other piles as not sufficiently justified for the execution of the mission.

Mots-clés

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extension de la procédure instruction complémentaire surexpertise prolongation du permis de construire partie au contrat contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for extending the scope of the expert mission and for including the company Aevia in the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the claim for legal costs made by company Aevia.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise dans l'instance n° 2002400 introduite le 6 juillet 2020 par la société SANEF.

Par une ordonnance du 1er août 2022, le président du tribunal a confiée l'expertise à M. A B, expert.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 12 juillet 2023, la société SANEF, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre la mission de d'expertise, d'une part, au contradictoire de la société Aevia et, d'autre part, à l'examen de la pile 10 en ce qui concerne les désordres relatifs à l'éclatement des matages, à la pile 11 en ce qui concerne les désordres relatifs à l'extrusion de téflon ainsi qu'aux piles sur lesquelles elle fera part de désordres à l'expert et à celles qui permettront de procéder à une étude comparative

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la société Aevia, représentée par Me Rodier :

1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête au motif que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ;

2°) à titre subsidiaire, ne s'oppose pas à la demande d'extension de la société SANEF ;

3°) demande que soit mise à la charge de la société SANEF une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la société Razel-Bec, représentée par Me François, ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par la société SANEF dont il demande, toutefois, qu'elle soit limitée à l'examen des piles 10 et 11 du viaduc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. A B soit étendue à l'examen de la pile P10 dont les désordres se caractérisent par un éclatement des matages et de la pile P11 affectée par l'extrusion de téflon dès lors que cette extension revêt un caractère utile, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, eu égard aux parties de l'ouvrages mis en cause et à la nature des désordres les affectant. En revanche, eu égard à son caractère hypothétique et spéculatif, il ne peut être fait droit à la demande de la société SANEF tendant à demander à l'expert d'examiner les piles du viaduc à titre comparatif et aux fins d'étude de la généralisation encourue dès lors qu'il n'est pas établi par la société SANEF qu'un tel examen se révèlerait utile à la bonne exécution de la mission confiée à M. B.

3. Pour s'opposer à sa mise en cause, la société Aevia fait valoir que sa présence aux opérations d'expertise serait dépourvue d'utilité dès lors que sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être recherchée devant le juge du fond du fait de la prescription d'une telle action à son encontre et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque acte interruptif de prescription. Toutefois, en l'état de l'instruction, à supposer que la responsabilité de la société Aevia ne pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette hypothèse n'est pas exclusive de toute recherche sur un autre fondement de responsabilité. En tout état de cause, la présence de la société Aevia, en sa qualité de fournisseur des appareils d'appui à pot, est utile, en raison des éclairages d'ordre technique qu'elle est susceptible d'apporter, pour le bon et complet accomplissement de la mission de M. B. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SANEF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Aevia une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Aevia est mise dans la cause.

Article 2 : La mission de l'expertise confiée à M. A B est étendue à l'examen de la pile 10 affectée par un éclatement des matages et à l'examen de la pile 11 affectée par l'extrusion de téflon.

Article 3 : Les conclusions de la société Aevia présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanef, à la société Razel-Bec, à la société Egis Route-Scetauroute, à la société Aevia et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER