Legislator Jurisprudence & Législation
2205030 Généré par l'IA

Parents v. State (Home Education Authorization)

Numéro de cause 2205030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents seeking annulment of a director's decision refusing authorization for home education for the 2022-2023 school year had their core claims rendered moot because the subsequent decision by the academic commission on August 24, 2022, granted the requested authorization. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicants €1,500 under administrative justice code provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Parents v. State (Home Education Authorization): Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicants €1,500 under administrative justice code provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs état requis conflit parental commandement de payer domicile de l'enfant autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to confirm that there is no longer a need to rule on the main request because the object of the dispute has disappeared.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President to rule by ordinance on the residual request concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the petitioners for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. et Mme D et A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 11 juillet 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils B au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision à intervenir de la commission académique de l'académie de Nancy-Metz ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le service public ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation propre à leur enfant au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Il fait état de ce que la commission académique du 24 août 2022 a délivré l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme C concluent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 août 2022, la commission académique de l'académie de Nancy-Metz, saisie du recours administratif préalable prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, a délivré à M. et Mme C l'autorisation sollicitée. Du fait de cette décision, qui s'est substituée à la décision initiale de refus d'autorisation, le litige portant sur ce refus a perdu son objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C ni, par voie de conséquence, sur leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. et Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,