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2205030 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Annulment of Disability Rating Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2205030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a ministerial decision setting a final disability rating at 15% and requested the appointment of an expert, following the initial decision on his military disability pension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his claim, as requested, by providing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating judicial proceedings against the initial ministerial decision concerning military invalidity pensions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant's Claim for Annulment of Disability Rating Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his claim, as requested, by providing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating judicial proceedings against the initial ministerial decision concerning military invalidity pensions.

Mots-clés

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procédure en annulation rente d'invalidité droit judiciaire annulation de la décision administrative requête en nomination désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

Article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

This article establishes the mandatory administrative appeal prerequisite, the absence of proof for which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Werquin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2021 par laquelle le ministre des armées a fixé " un taux global d'invalidité définitive limité à 15%, après avoir retenu un taux de non imputabilité à 15 % " ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son invalidité et sur le taux dont l'imputabilité résulte du service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 11 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision prise à la suite de son recours préalable obligatoire imposé par l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou, si l'administration n'a pas répondu à ce recours, de produire ce dernier, ainsi que l'accusé de réception correspondant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande de pension régie par le livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l'invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, par un arrêté du 11 avril 2022, le ministre des armées a attribué à M. B, caporal-chef de 1ère classe de l'armée de terre, une pension militaire d'invalidité définitive pour un taux d'invalidité fixé à 15%, à compter du 10 septembre 2021. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2022, et qui a été réceptionnée par le requérant, le 12 juillet suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise à la suite de son recours préalable obligatoire imposé par l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou, si l'administration n'a pas répondu à ce recours, produit ce dernier, ainsi que l'accusé de réception correspondant. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Lyon, le 14 décembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier