Legislator Jurisprudence & Législation
2205030 Généré par l'IA

Regional Authority v. Expert: Modification of Fact-Finding Scope

Numéro de cause 2205030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert to describe the condition of several buildings prior to the construction of an international school complex, the requesting regional authority sought to narrow the expert's mission to only the facades and stairwells of the affected properties. The court reasoned that while the provisions allowing modification of a contradictory expertise mission were generally inapplicable to a simple fact-finding order, there was no obstacle to limiting the scope of the initial order to only inspect, describe, and assess the state of the facades (including projections and balconies) and the stairwells of the specified buildings to determine any existing degradation or defects. Consequently, the court modified the original order to reflect this reduced scope for the expert's report.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance susvisée en date du 18 juillet 2022; Regional Authority v. Expert: Modification of Fact-Finding Scope: The court reasoned that while the provisions allowing modification of a contradictory expertise mission were generally inapplicable to a simple fact-finding order, there was no obstacle to limiting the scope of the initial order to only inspect, describe, and assess the state of the facades (including projections and balconies) and the stairwells of the specified buildings to determine any existing degradation or defects. Consequently, the court modified the original order to reflect this reduced scope for the expert's report.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité collectivité régionale défauts de construction expertise par un spécialiste maxime inquisitoire modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

The applicant requested a reduction of the expert's mission based on this article, which the court considered, even if its direct application was questioned.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial order appointing the expert, which is modified by the current order.

Art. 1er de l'ordonnance susvisée en date du 18 juillet 2022

The court modified the mission originally established by this article of the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), confiée une expertise à M. A, afin de décrire et examiner les immeubles situés sur les parcelles n°807 D154, n° 807 D153, n°807 D148, n°807 D147 et n°807 D50, et n°807 D43, situées rue de Ruffi, à l'angle de la rue de Ruffi et de la rue Urbain V, et rue Urbain V, avant la réalisation des travaux relatifs à la création de la cité scolaire internationale.

Par un mémoire enregistré, le 13 septembre 2022, la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de réduire la mission de constat confiée à l'expert, en ce qui concerne l'état des immeubles concernés, au constat de l'état des seules façades de ces immeubles et aux cages d'escaliers.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2205030, en date du 18 juillet 2022, désignant M. A en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

2. En revanche, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à la réduction d'une mission d'expertise contradictoire ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas de réduction de mission dans le cadre d'une mission de constat confiée à l'expert.

3. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la mission fixée à l'expert par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2022 : " visiter constater l'état des parties communes et les parties privatives des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille () ", soit réduite au constat des seules façades (y compris saillies et balcons) et des cages d'escaliers desdits immeubles.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance susvisée en date du 18 juillet 2022 est modifiée comme suit :

" () 2°) visiter, constater et décrire de façon exhaustive, avant le début des travaux, les façades (y compris saillies et balcons) et cages d'escaliers des immeubles situés sur les parcelles suivantes, concernés par les travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille :

- La parcelle cadastrée n°807 D154 ;

- La parcelle cadastrée n° 807 D153;

- La parcelle cadastrée n°807 D148 ;

- La parcelle cadastrée n°807 D147 ;

- La parcelle cadastrée n°807 D50 ;

- La parcelle cadastrée n°807 D43.

3°) établir, avant commencement des travaux de construction de la Cité scolaire internationale de Marseille, un état descriptif et qualitatif précis de la façade de ces immeubles et des cages d'escalier et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.()".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, à l'établissement public d'aménagement euroméditerranée, à la société de gestion immobilière, à la société Progereal, et à M. C A, expert.

Fait à Marseille, le 18 octobre 202La première vice-présidente,

Juge des référés,

Signé

M. B

La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,