Legislator Jurisprudence & Législation
2205029 Généré par l'IA

Disability Allowance and Annuity Dispute with Partial Withdrawal and Cost Award

Numéro de cause 2205029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought annulment of the rejection of his request for temporary disability allowance and lifelong disability annuity, and an order to grant these benefits with interest, following the transfer of his case between administrative tribunals. The court granted the claimant's partial withdrawal concerning the annulment of the administrative decision, dismissed the remaining claims for interest and capitalization on the already granted allowance and annuity because they lacked sufficient specific detail to be assessed, and ordered the State to pay the claimant €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Allowance and Annuity Dispute with Partial Withdrawal and Cost Award: The court granted the claimant's partial withdrawal concerning the annulment of the administrative decision, dismissed the remaining claims for interest and capitalization on the already granted allowance and annuity because they lacked sufficient specific detail to be assessed, and ordered the State to pay the claimant €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité annuité demande partielle prestation temporaire frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 3) for rejecting the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 30 novembre 2021.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Berté, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le droit à une allocation temporaire d'invalidité et de rente viagère d'invalidité à compter du 4 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 11 janvier 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un mémoire du 24 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021, et maintient ses conclusions relatives aux intérêts et aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet acte présente le caractère d'un désistement partiel et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il résulte de l'instruction qu'une allocation temporaire d'invalidité a été attribuée à M. A pour la période du 16 avril 2019 au 3 juin 2021, et qu'une rente pour invalidité au taux de 35% lui est attribuée à compter du 4 juin 2021. En se bornant à demander que les montants de son allocation et de sa rente soient assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts, le requérant n'assortit pas ses conclusions de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision