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2205029 Généré par l'IA

Applicant v. State: Refusal of Urgent Stay on Removal Due to Criminal Record and Lack of Imminent Risk

Numéro de cause 2205029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose request for asylum and right to stay was denied, and who had previously been convicted and permanently barred from the territory, sought an emergency order to suspend his removal to his country of origin, alleging threats due to a past conflict, citing Article 3 of the European Convention on Human Rights, and noting family members had received subsidiary protection. The court dismissed the request because, given the applicant's criminal record, failure to comply with prior orders, and the lack of established urgency regarding the alleged risks in his home country, the conditions for an urgent measure under the administrative justice code were not met, particularly since he had other avenues to contest the underlying deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State: Refusal of Urgent Stay on Removal Due to Criminal Record and Lack of Imminent Risk: The court dismissed the request because, given the applicant's criminal record, failure to comply with prior orders, and the lack of established urgency regarding the alleged risks in his home country, the conditions for an urgent measure under the administrative justice code were not met, particularly since he had other avenues to contest the underlying deportation order.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit d'asile menace en droit pénal renvoi de la famille défaut d'urgence casier judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the allocation of costs, but the final order does not explicitly rule on this point in the dispositive; however, it is the article governing the costs provision requested, and since the court rules on the overall outcome, it's usually implied in the rejection of the entire claim, but since it's not explicitly mentioned in the final numbered orders (1 and 2), it should be excluded based on the strict rule. Based on the strict rule, I will only list articles explicitly in the dispositive (Art. 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 à 19 : 08, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Kosovo et d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jour courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- de nationalité kosovienne, il est né en 1989 ; il a eu un conflit avec un compatriote, qui a été condamné à 4 ans de prison ; sa famille a subi ses représailles à sa sortie de prison ; il est entrée en France en 2012 ; sa mère et son frère ont obtenu la protection subsidiaire en 2022 ; se deux sœurs sont en attente de cette protection ; il a été incarcéré et condamné en 2020 à une interdiction définitive du territoire ; il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ;

- il y urgence ;

- il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce risque tient à un conflit financier avec un compatriote ; les autorités du pays n'ont rien fait ; il a porté plainte en 2008, en vain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Picard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M A soutient que, le 2 juillet 2022, l'autorité administrative a décidé son placement en rétention en vue de son éloignement vers le Kosovo, que l'autorité administrative a d'ores et déjà demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour son éloignement et que cette mise à exécution risque de porter gravement atteinte à sa situation compte tenu des graves menaces qu'il encourt du fait du comportement de l'un de ses compatriotes et qui ont justifié le bénéfice de la protection subsidiaire pour sa mère et son jeune frère. Toutefois, il apparaît que l'intéressé, dont la demande d'asile et le droit au séjour ont été rejetés, et qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet ni respecté ses obligations de présentation aux services de police, a également été condamné en 2019 à quatre ans de prison pour tentative d'agression sexuelle avec arme et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction définitive du territoire français, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020. Dans ces circonstances, et alors que les risques actuellement encourus au Kosovo ne sont pas avérés, que rien ne permet de dire qu'un laissez-passer consulaire aurait à ce jour été délivré et qu'il dispose de la possibilité, conformément aux prescriptions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, de contester, avec effet suspensif, la mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er juillet 2022 dont il fait également l'objet, aucune urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'apparaît ici caractérisée.

3. Par suite, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

V-M. picard

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier