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2205027 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2205027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the third year of a management degree with an apprenticeship pathway, but the administrative court issued an order based on the litigant's failure to comply with procedural requirements. Following an order issued on August 21, 2023, informing the applicant that failure to confirm the maintenance of their conclusions within one month, as required by the Code of Administrative Justice, would result in deemed withdrawal, the court found that since the applicant did not expressly confirm their request, they were deemed to have withdrawn the entire claim, leading the Tribunal to give official notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Deemed Withdrawal: Following an order issued on August 21, 2023, informing the applicant that failure to confirm the maintenance of their conclusions within one month, as required by the Code of Administrative Justice, would result in deemed withdrawal, the court found that since the applicant did not expressly confirm their request, they were deemed to have withdrawn the entire claim, leading the Tribunal to give official notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait condition de recevabilité admission provisoire retrait de l'annulation décision préjudicielle rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies its power to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. Thibaud Avocat doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son admission en troisième année de licence de gestion, parcours comptabilité, contrôle, audit (CCA FA) dans le cadre d'une formation en apprentissage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 21 août 2023, M. Avocat a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. Avocat le 21 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. Avocat serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. Avocat est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. Avocat étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Avocat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thibaud Avocat et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N° 2205217