Building Permit Annulment Followed by Withdrawal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of the subsequent administrative appeal, but the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the contested permit, rendering the main conclusions moot; however, the court ordered the municipality to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the litigant was not the losing party, while rejecting both the municipality's claim for costs and the litigant's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Building Permit Annulment Followed by Withdrawal and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the litigant was not the losing party, while rejecting both the municipality's claim for costs and the litigant's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the substance of the appeal because it became moot.
This provision empowers the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
The court ordered the Commune to pay Mme A a sum under Article L. 761-1 for costs not included in the recoverable court fees.
The court rejected the claims based on Article L. 761-1 by the Commune and the claims for court fees by Mme A.
This article was applied to order the Commune to pay a sum to Mme A for costs incurred (Article 2) and was also the basis for rejecting the Commune's similar claim (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de La Fresnais a délivré un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Fresnais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de La Fresnais aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de La Fresnais, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de la Fresnais conclut au non-lieu à statuer sur la requête et sollicite le rejet des conclusions formulées par Mme A au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Fresnais fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté du 22 novembre 2022, l'arrêté de permis de construire du 31 janvier 2022 a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de La Fresnais a retiré l'arrêté attaqué. Mme A, qui a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Fresnais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune La Fresnais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
5. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A à ce titre sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de La Fresnais versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Fresnais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par Mme A au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de La Fresnais et à M. C B.
Fait à Rennes, le 23 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.