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2205027 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Syndicate on Transfer of Water Management

Numéro de cause 2205027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A metropolitan authority sought to annul a syndicate's decision to transfer water and sanitation management competencies to two other intercommunal bodies, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal. During the proceedings, the syndicate revoked the challenged initial deliberation, and subsequently, the metropolitan authority formally and unconditionally withdrew all claims in its request. Consequently, the court granted the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision, formalizing the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. Syndicate on Transfer of Water Management: During the proceedings, the syndicate revoked the challenged initial deliberation, and subsequently, the metropolitan authority formally and unconditionally withdrew all claims in its request. Consequently, the court granted the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision, formalizing the discontinuance of the case.

Mots-clés

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gestion de l'eau autorité administrative distribution de l'eau plan directeur des égouts transfert de concession décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial request for costs, but since the plaintiff withdrew the case, the dispositive did not rule on costs, hence it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Rey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022 par le comité syndical du syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE) a décidé du transfert de la gestion des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et à la communauté de communes des Alpes d'Azur, ensemble la décision explicite du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux adressé le 3 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge du SMIAGE la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées le 8 décembre 2022, la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par son président en exercice, se déclare hors de cause, n'étant pas l'auteur des actes attaqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE) indique au tribunal que par délibération n°CS-2022-76 du 13 décembre 2022, le comité syndical a procédé à l'abrogation de la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022, objet du litige.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, la métropole Nice Côte d'Azur demandait initialement au tribunal d'annuler la délibération n° CS-2022-051 du 17 juin 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) a décidé du transfert de la gestion des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et à la communauté de communes des Alpes d'Azur, ainsi que la décision explicite du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux adressé le 3 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole Nice Côte d'Azur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur et au syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau maralpin (SMIAGE).

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, à la communauté de communes Alpes Azur, au syndicat intercommunal Estéron Var Inférieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.