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2205027 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2205027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay and the subsequent issuance of a residence permit. The court reasoned that because the administrative order, which was properly notified on March 15, 2022, was challenged by a request registered on March 18, 2022, the filing was outside the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period applicable when no voluntary departure period is set, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Deportation Order Rejected Due to Untimely Appeal: The court reasoned that because the administrative order, which was properly notified on March 15, 2022, was challenged by a request registered on March 18, 2022, the filing was outside the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period applicable when no voluntary departure period is set, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour départ volontaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 18 mars 2022 par M. A B et enregistrée le 31 mars 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Par cette requête, M. A B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du

15 mars 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à

M. B le même jour à 18h05. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 mars 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.