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2205026 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Payment Schedule Request Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2205026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought to establish a payment schedule for a family housing benefit debt owed to the family allowance fund, but after the fund responded indicating regular repayments had reduced the debt, the claimant was formally invited through the electronic filing system to confirm the continuation of their request. As the claimant failed to provide the requisite express confirmation within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, officially noting the default withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Payment Schedule Request Due to Lack of Confirmation: As the claimant failed to provide the requisite express confirmation within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their entire claim, officially noting the default withdrawal.

Mots-clés

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délai de résiliation paiement des prestations allocation familiale production de créance fiction de retrait provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre en place un échéancier pour régler une dette d'allocation de logement familiale d'un montant total de 2 310 euros notifiée par

deux décisions du 1er avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que depuis le mois de juin 2022 des remboursements réguliers sont effectués par carte bancaire par la requérante et ont permis de ramener le solde de la dette à 1 300 euros à ce jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " télérecours citoyens ", le 27 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,