Free Trade Union Association v. Municipality (Retracted Deliberation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe free trade union association sought annulment of a municipal deliberation from March 22, 2022, and an injunction against the municipality, which in turn sought dismissal of these claims and reimbursement of legal costs; however, the court ruled that since the municipality subsequently retracted the contested deliberation on June 27, 2023, rendering the primary requests moot, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims, and consequently, both parties' requests for legal cost reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Free Trade Union Association v. Municipality (Retracted Deliberation): 761-1 of the Administrative Justice Code were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule by order, specifically to find that there is no longer reason to rule on the request (point 3) and to rule on requests concerning only costs (point 5).
Cited in the dispositive (Article 3) to reject the municipality's conclusions regarding the application of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022, 5 juillet et 31 août 2023, l'association syndicale libre de Saint Aignan, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mas-Grenier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 18 août 2023, la commune de Mas-Grenier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 mars 2022 et à fin d'injonction ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de l'association syndicale libre de Saint Aignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre de Saint Aignan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Mas-Grenier a procédé au retrait de la délibération en date du 22 mars 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la commune de Mas-Grenier tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 20200 et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association syndicale libre de Saint Aignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mas-Grenier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre de Saint Aignan et à la commune de Mas-Grenier.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,