Legislator Jurisprudence & Législation
2205024 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Stay and Article 8 Rights

Numéro de cause 2205024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national residing in the territory since 2013 and attending school there, sought an urgent stay of an administrative order compelling him to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the urgency criterion was met due to the imminent risk of expulsion and ruled that the expulsion measure constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long residence and young age, leading to the suspension of the expulsion and re-entry ban, and an injunction to issue a provisional residence permit, with a subsidiary order for his return if already removed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Stay and Article 8 Rights: The court found that the urgency criterion was met due to the imminent risk of expulsion and ruled that the expulsion measure constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long residence and young age, leading to the suspension of the expulsion and re-entry ban, and an injunction to issue a provisional residence permit, with a subsidiary order for his return if already removed.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire interdiction d'entrée expulsion en droit des étrangers droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the basis for granting the suspension of the administrative decision (emergency relief to safeguard a fundamental freedom).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was used to establish that the removal order constituted a disproportionate violation of the right to respect for private life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 à 8h42 (heure de Mayotte), M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 23559 du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement litigieux méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;

- la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2013 et y a été scolarisé.

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 octobre 2022 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, avocat du requérant, et demande que, dans l'hypothèse où le requérant aurait été éloigné de Mayotte avant la présente audience, il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 23559 du 10 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 20 mai 2004, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et, dans l'hypothèse où il serait éloigné de Mayotte avant l'audience, il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produit, que le requérant, né le 20 mai 2004, réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2016/2017, soit l'âge de 12 ans, et une durée de 6 ans à la date de la présente ordonnance et son très jeune âge. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte au regard de son jeune âge, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le requérant aurait été éloigné de Mayotte avant la notification de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais sans que puisse y faire obstacle l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 10 octobre 2022, dont les effets sont suspendus.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 23559 du 10 octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai et qu'il lui ait fait interdiction d'y retourner pendant une durée d'une année.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le requérant aurait été éloigné de Mayotte avant la notification de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205024