Legislator Jurisprudence & Législation
2205024 Généré par l'IA

Family v. Prefect Regarding Emergency Housing Obligation

Numéro de cause 2205024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family without shelter, with a four-year-old child and the mother having recently given birth, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency housing, arguing their situation constituted a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental right to housing due to the State's inaction following repeated requests. The court, noting the prefect's failure to contest the facts or offer defense, concluded that the State's demonstrable failure to fulfill its legal obligation under social welfare codes regarding emergency accommodation for individuals in medical, psychological, or social distress amounted to a serious and manifest infringement of a fundamental freedom, resulting in ordering the prefect to propose emergency housing within eight days under penalty of an €80 per day fine, and provisionally granted the applicants legal aid.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family v. Prefect Regarding Emergency Housing Obligation: The court, noting the prefect's failure to contest the facts or offer defense, concluded that the State's demonstrable failure to fulfill its legal obligation under social welfare codes regarding emergency accommodation for individuals in medical, psychological, or social distress amounted to a serious and manifest infringement of a fundamental freedom, resulting in ordering the prefect to propose emergency housing within eight days under penalty of an €80 per day fine, and provisionally granted the applicants legal aid.

Mots-clés

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hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire droit au logement devoirs de famille état d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the injunction to the Prefect to provide emergency accommodation.

article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

The violation of the right established by this article was found to constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right, justifying the application of Article L. 521-2 CJA.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was applied to grant the applicants provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Article L. 761-1 CJA, was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.

Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2

The court ordered the Prefect to propose emergency accommodation under penalty (astreinte).

Article 3

The court ordered the payment of a sum to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C D et M. A D, représentés E Me Huard, demandent au juge des référés :

1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de les orienter, avec leurs enfants, vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros E jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ils sont sans solution d'hébergement malgré leurs appels répétés au 115 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'hébergement les place avec leur enfant de 4 ans, et alors que Mme D est sur le point d'accoucher, dans une situation de grande vulnérabilité, de dangerosité et d'insécurité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran représentant Mme et M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. E la présente requête, Mme et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte, au préfet de l'Isère de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée E un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies E la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu E la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies E l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Mme et M. D, ressortissants algériens, soutiennent, sans être contredits E le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'ils ne bénéficient d'aucun hébergement et se retrouve à vivre dans la rue avec leur enfant de 4 ans malgré leurs appels répétés au 115, dont ils justifient depuis le 5 avril 2022. E ailleurs Mme D vient d'accoucher. Dans ces conditions, la famille des requérants se trouve dans une situation d'insécurité et de particulière vulnérabilité. Le préfet de l'Isère ne conteste pas la situation d'urgence qui résulte de cette situation de vulnérabilité et ne justifie pas de l'absence de places d'hébergement immédiatement disponibles pour l'accueil des intéressés et des enfants. Dès lors Mme et M. D sont fondés à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit fondamental au logement.

6. Il y a lieu, E conséquent, d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à la famille de Mme et M. D un hébergement d'urgence. Il y a lieu d'impartir au préfet un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour proposer cet hébergement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros E jour de retard.

7. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme et M. D un hébergement d'urgence pour eux et leurs enfants dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros E jour de retard après l'expiration de ce délai.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme et M. D, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme Mme et M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A D, à Me Huard, au ministre de la transition écologique et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 août 2022.

La juge des référés,Le greffier,

D. B P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.