Legislator Jurisprudence & Législation
2205023 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Overturn Removal Order to Somalia Based on General Violence Claims

Numéro de cause 2205023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for asylum had been rejected and who was subject to an order to leave the territory designating Somalia as the destination country, sought an injunction to suspend the removal order, arguing that a recent high court decision regarding generalized violence in Mogadishu created a new legal circumstance establishing a risk of inhuman or degrading treatment, but the court rejected the application, finding that the applicant failed to provide concrete, supported evidence demonstrating a current and personal risk of serious threat to life or person upon return or transit through Mogadishu, notwithstanding claims of belonging to a minority clan and general violence in the region.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Overturn Removal Order to Somalia Based on General Violence Claims: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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éloignement demande d'asile d'un éthiopien révocation de l'asile état étranger vraisemblance des motifs d'asile e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs against the State (Article 13).
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the grounds for the court's power to rule on the suspension request (mentioned in paragraph 4 and the overall context of the application rejected in Article 2).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the main conclusions of the request (suspension of the deportation order).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article provides the legal basis for granting provisional legal aid (Article 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA in refusing costs against the State (Article 13).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the main conclusions of the request (suspension of the deportation order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs against the State (Article 13).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for granting provisional legal aid (Article 3).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for the court's power to rule on the suspension request (mentioned in paragraph 4 and the overall context of the application rejected in Article 2).

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets out the condition that prevents removal based on Article 3 of the ECHR, which was central to the substantive argument (mentioned in paragraph 5).

article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This fundamental right was the core issue justifying the requested suspension (mentioned in paragraph 5 and 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA in refusing costs against the State (Article 13).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 février 2022 fixant la Somalie comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'une nouvelle circonstance de droit est intervenue depuis l'édiction de l'arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; le Conseil d'État a en effet considéré, dans un arrêt du 21 juillet 2022, n° 453997, que du fait de la violence généralisée à Mogadiscio, toute personne s'y trouvant serait exposée à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; les autorités somaliennes ont fixé un rendez-vous pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- la mise à exécution de la mesure d'éloignement à destination de la Somalie porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et en tout état de cause à la minoration des frais d'instance.

Il fait valoir que M. A ne démontre pas être exposé à un traitement inhumain ou dégradant, n'établissant notamment pas être originaire de Koryoley, ni la réalité des risques encourus en cas de transit à Mogadiscio.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. A, qui conclut à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados portant éloignement et fixation du pays de destination et à la mainlevée de la mesure de rétention par voie de conséquence et fait notamment valoir que :

* la décision du Conseil d'État du 22 juillet 2022 constitue une circonstance de droit nouvelle ; les risques encourus du seul fait du transit par Mogadiscio n'ont jamais été examinés par les instances de l'asile ;

* M. A se trouve en situation de vulnérabilité caractérisée : il a quitté la Somalie vers 14/15 ans et vit en Europe depuis sept ans ; il souffre d'une addiction à l'alcool, ce qui l'expose à de mauvais traitements en Somalie ; il appartient au clan minoritaire des Gaboye, de la caste des Tumal ; il n'a plus aucune famille en Somalie, ses parents étant décédés et ses sœurs en étant parties ; l'une de ses sœurs vit à Paris et bénéficie d'une protection, réfugiée ou protection subsidiaire ;

- les explications de M. A.

Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant somalien né le 2 janvier 2000, déclare être entré en France en août 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2021. Il a sollicité le réexamen de sa situation le 30 septembre 2021, qui a été rejeté pour irrecevabilité le 12 mai 2022, confirmé par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 août 2022. M. A a entretemps fait l'objet, par arrêté du préfet du Calvados du 12 février 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas contestée et qu'il n'a pas davantage exécutée. Il a été incarcéré à compter du 7 juillet 2022, pour exécuter la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Caen, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Dans la perspective de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados du 19 août 2022, portant placement en rétention. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. A soutient que la mise à exécution de l'arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation de la Somalie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

7. À cet égard, M. A ne peut se prévaloir de la situation de violence prévalant dans la région du Bas-Shabelle, dans la mesure où l'OFPRA n'a pas tenu pour établi qu'il serait effectivement originaire de cette région et que l'intéressé ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation des instances de l'asile. Il résulte au demeurant de l'instruction que si la situation prévalant dans cette région doit être qualifiée de violence aveugle, son intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne.

8. Si M. A soutient également que les instances de l'asile n'ont jamais examiné ses craintes et les risques auxquels il serait exposé du seul fait de son retour en Somalie, impliquant son transit par Mogadiscio, il résulte de l'instruction que si la situation prévalant dans la région du Benadir, à laquelle est administrativement rattachée Mogadiscio, doit également être qualifiée de violence aveugle, son intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne.

9. Dans ces conditions, il appartient à M. A de faire état d'éléments probants, circonstanciés et étayés susceptibles de caractériser l'existence d'un risque réel, actuel et personnel de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Somalie et, notamment, de transit par Mogadiscio.

10. En l'espèce, si M. A soutient que son appartenance au clan minoritaire Gaboye et à la caste Tumal, son départ depuis 2015 de la Somalie, à l'âge de 15 ans, sa résidence depuis lors en Europe et son isolement en Somalie lui confèrent une particulière vulnérabilité en cas de retour en Somalie, il n'apporte aucun élément probant, étayé et circonstancié permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que l'intéressé serait effectivement isolé en cas de retour en Somalie, dans la mesure où s'il a déclaré au cours de l'audience publique que sa mère serait décédée en 2017, il a déclaré à la Cour nationale du droit d'asile, dans le cadre de son recours enregistré le 29 juin 2022 et formé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur de l'OFPRA le 12 mai 2022, que celle-ci l'aurait récemment averti qu'il serait toujours recherché.

11. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mise à exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 février 2022 portant éloignement sans délai et fixation de la Somalie comme pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins, d'une part, de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et, d'autre part, de levée immédiate du placement en rétention, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Rennes, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. BLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.